Un arrêt du 22 mars 2005 a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser que la règle fixée par l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, "
qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité" (Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-16.642, Directeur général des Impôts, représentant le directeur des Services fiscaux de la Marne c/ Mme Suzanne X..., veuve Y...
N° Lexbase : A3892DHM). Dans l'espèce rapportée, une cour d'appel avait constaté l'irrégularité de la notification de redressement du 22 septembre 1998 adressée à Mme X., veuve Y., de la réponse du 28 octobre 1998 aux observations de cette dernière, et de l'avis de mise en recouvrement du 5 février 1999, au motif que ces actes désignaient la contribuable sous le nom marital de "Y." en lieu et place du nom porté sur son acte de naissance. La Haute Cour a, par conséquent, cassé l'arrêt d'appel pour violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II.
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