Il ressort d'un important arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que les dispositions de "
l'article L. 222-1 du Code du patrimoine , dont l'objet est de réglementer l'accès des tiers à ces archives, ne concernent que la consultation non publique et la communication au public, par reproduction ou diffusion, des enregistrements audiovisuels des audiences d'un procès ; qu'elles ne s'imposent pas aux autorités judiciaires, spécialement au juge de la mise en état et au tribunal de grande instance, qui peuvent se faire communiquer ces documents pour l'administration judiciaire de la preuve, selon les modalités de l'article 138 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2216ADG)" (Cass. civ. 2, 17-03-2005, n° 02-14.514, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2953DHT). M. S., qui avait été entendu par la cour d'assises de la Gironde en qualité de témoin, dans le cadre du procès suivi contre M. Papon, avait fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Albin-Michel en indemnisation du préjudice causé par la déformation de son témoignage, dans l'ouvrage édité par cette société sous le titre "Le Procès de Maurice Papon". Cette société avait appelé en cause la société L'Ile des médias, qui avait réalisé la transcription de la sténotypie du procès. Estimant devoir démontrer l'inexactitude de la transcription de son témoignage par la production d'une cassette d'enregistrement audiovisuel du procès, M. S. avait présenté requête au président du tribunal de grande instance de Paris, qui avait ordonné au ministère de la Culture, détenteur des cassettes d'enregistrement, de remettre la copie de la cassette correspondant au témoignage de M. S.. La cour d'appel avait rejeté la demande de M. S. tendant à la reproduction partielle de l'enregistrement des débats du procès Papon. Procédant à une substitution de motifs, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par M. S..
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