Mme V. avait, par l'intermédiaire de M. M., été mise en relation avec un avocat, afin qu'il conduise des procédures judiciaires à l'encontre de la personne responsable du décès accidentel de son mari. Cet avocat s'était fait régler, par l'assureur de la personne responsable, les sommes correspondant au montant de la condamnation prononcée et, après déduction de ses frais et honoraires, avait adressé le solde à M. M.. Ce dernier, n'ayant pas remis la totalité de la somme à Mme V., avait été condamné pénalement du chef d'abus de confiance et, civilement, à payer à Mme V. et à ses enfants mineurs une somme à titre de dommages-intérêts. M. M. n'ayant pu s'acquitter de sa dette, les consorts V. avaient assigné l'avocat en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle. La cour d'appel avait accueilli leur demande, au motif que tout professionnel du droit doit se montrer circonspect dans les relations avec la clientèle pour ce qui a trait aux questions d'argent. Par conséquent, selon les juges d'appel, s'il avait fait preuve de la circonspection requise par son statut, l'avocat aurait dû ne se dessaisir entre les mains de M. M. des indemnités versées par l'assureur et destinées au consorts V. qu'au vu d'un acte sous seing privé l'habilitant à recevoir un paiement en leurs lieu et place, et que, tel n'ayant pas été le cas, il avait commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle. C'est donc sans surprise que la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel au visa de l'article 1985 du Code civil (
N° Lexbase : L1817C3P), aux termes duquel, énonce la Haute cour, "
le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous privé ou verbalement" (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-14.388, F-P+B
N° Lexbase : A2994DHD).
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