Revenant sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 5 mai 1993, n° 91-45.767, Consorts Vendenelsken et autres c/ Société NCR France et autre, publié
N° Lexbase : A8115AY9), la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 mars (Cass. soc., 15 mars 2005, n° 01-44.379, Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion c/ M. Christian X, publié
N° Lexbase : A2738DHU), estime, désormais, qu'il suffit que la somme ait le caractère d'un salaire pour que la prescription quinquennale s'applique. En l'espèce, un salarié employé par un organisme de Sécurité sociale, avait été muté vers une caisse d'outre mer. Il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de départ et d'installation, en application d'un avenant à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La cour d'appel décide que les indemnités de départ et d'installation ne sont pas soumises à la prescription quinquennale. Elle estime qu'aux termes des articles L. 143-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L5268AC4) et 2277 du Code civil (
N° Lexbase : L5385G7L), seules les actions en paiement des salaires et, généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, en l'espèce, l'indemnité de départ égale à 2/12e du salaire annuel, payable une seule fois à l'occasion de la mutation vers une Caisse de l'outre-mer, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun. Il en est de même, selon les juges du fond, de l'indemnité d'installation payable par fractions à des termes supérieurs à une année. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 143-14 du Code du travail. Selon la Cour suprême, dès lors que les indemnités litigieuses constituent un complément de salaire, elles doivent être soumises à la prescription quinquennale et ce, peu important l'échéance annuelle ou non du paiement.
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