Selon l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L6401DIW), "
l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis [de rupture]
, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise". En l'espèce, une société conclut une convention de compte courant avec sa banque. Celle-ci, à la suite d'un défaut de provision, rejette treize chèques et notifie une interdiction d'en émettre d'autres. La société ne régularisant pas sa situation, la banque saisit le tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues. Les juges n'accueillent pas sa demande, au motif qu'elle a manqué à son obligation de conseil en n'informant pas explicitement la société du montant maximum du découvert qu'elle lui accordait. De plus, celle-ci n'a pas rempli son devoir de diligence en tardant à régulariser les chèques qu'elle avait rejetés, alors qu'une remise de fonds avait été portée au crédit du compte. Néanmoins, les juges d'appel, saisis afin de mettre fin au contentieux, infirment le jugement du tribunal de commerce. En effet, après une position débitrice affirmée de sa cliente, la banque a bien informé cette dernière du caractère exceptionnel de ce découvert et lui a demandé de régulariser sa situation. Par conséquent, la banque n'a pas commis de faute en rejetant les chèques émis par la société, alors que le montant du découvert autorisé était déjà dépassé (CA Paris, 15e, B, 25 février 2005, n° 03/14962, S.A. banque Scalbert Dupont c/ SARL Staff
N° Lexbase : A1999DHI).
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