M. Flourent avait sollicité l'adoption simple des deux fils de son épouse, Emmanuel Pain, né en 1968, et François Pain, né en 1969. Il avait précisé, dans sa requête, que les adoptés conserveraient leur seul nom de Pain. Le tribunal de grande instance avait prononcé les deux adoptions, mais dit que les adoptés porteraient, à l'avenir, le nom de Pain-Flourent. La cour d'appel avait réformé le jugement, mais seulement en ses dispositions relatives au nom, et avait dit que M. Emmanuel Pain porterait le nom de Pain, au motif que si la loi ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'adopté de conserver son seul nom d'origine, elle ne le prohibe pas davantage, et que l'appelant n'avait donné son consentement à son adoption par le mari de sa mère que dans la mesure où il conservait son nom patronymique. Au contraire, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l'article 363 du Code civil (
N° Lexbase : L6482DIW) prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier, mais que, toutefois, le tribunal peut décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. L'arrêt d'appel s'est, en conséquence, trouvé censuré (Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 03-14.332, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8681DGM).
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