La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 23 février dernier, a affirmé "
qu'il résulte de l'article R. 321-22, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2641AMR) que le juge du bornage peut statuer sur les questions de nature immobilière pétitoire soulevées par le défendeur et dont dépend la fixation de l'étendue des propriétés" (Cass. civ. 3, 23 février 2005, n° 03-17.899, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8709DGN). En l'espèce, la propriétaire d'une parcelle cadastrée AC 279 avait assigné en bornage des époux propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée AC 272. Ces derniers avaient, reconventionnellement, demandé au tribunal de dire qu'ils étaient propriétaires d'une bande de terrain située sur la parcelle AC 279, qu'ils prétendaient avoir acquises par prescription. La cour d'appel avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la propriétaire, et déclaré les époux propriétaires du terrain revendiqué. Ce n'est que vainement que la propriétaire avait fait valoir, dans son pourvoi, qu'une demande reconventionnelle en revendication de propriété immobilière était une action en justice relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
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