Au visa de l'article 2003 du Code civil (
N° Lexbase : L2238ABI), des articles 420 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2653ADM) et 156 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L0230A9E), la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel "
à défaut de notifier à son client la renonciation à son mandat, l'avocat impayé, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires, reste tenu de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas révoqué de manière non équivoque" (Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-10.707, F-P+B
N° Lexbase : A7360DGP). En l'espèce, une personne qui, constituée partie civile et représentée devant la cour d'assises par une avocate, avait obtenu la condamnation du responsable à la réparation de son préjudice, avait, quelques années plus tard, ayant changé de conseil, tenté, vainement, de faire exécuter la décision. L'intéressé avait, ensuite, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, laquelle avait déclaré sa demande irrecevable en raison de la forclusion. Il avait, alors, assigné son ancienne avocate et l'assureur de celle-ci, en responsabilité professionnelle et en paiement de dommages-intérêts, à concurrence du montant qui lui avait été alloué par la cour d'assises. La cour d'appel, qui l'avait débouté de ses demandes, a été censurée, pour avoir déduit de la simple attitude passive du client que son avocate, chargée de poursuivre la réparation du préjudice de celui-ci, se trouvait déliée de son obligation de conseil, quant aux modalités de recouvrement d'une indemnisation effective.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable