Art. 420, Code de procédure civile
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L6521H7N
L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/honoraires / TITRE « La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, soit à la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement » / brèves / le quotidien du 20 avril 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « Conséquence, pour l'avocat, de l'absence de notification au client de la renonciation à son mandat » / brèves / le quotidien du 22 février 2005 Abonnés