Monsieur B., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, avait relevé appel de cette décision. Il avait excipé, devant la chambre de l'instruction, de la nullité du titre de détention, au motif que l'ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention ne comportait pas la signature du juge d'instruction. Les juges, après avoir fait droit à cette argumentation, avaient ordonné la mise en liberté immédiate de l'intéressé. Le même jour, le juge d'instruction, après avoir délivré un mandat d'amener à l'encontre de Monsieur B., avait saisi le juge des libertés et de la détention, lequel avait ordonné sa mise en détention pour les mêmes faits. La chambre de l'instruction avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé l'intéressé en détention provisoire. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, approuvant la décision de la chambre de l'instruction, a énoncé, d'une part, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque le mandat de dépôt a été annulé pour vice de forme, de placer à nouveau en détention provisoire la personne mise en examen, dans la même information et à raison des mêmes faits, et, d'autre part, que, lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, l'arrêt est immédiatement exécutoire, en application de l'article 207 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5554DYD). Aussi, la Haute cour a considéré qu'en ayant relevé qu'il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable l'implication de Monsieur B. dans les faits pour lesquels il avait été mis en examen, la chambre de l'instruction avait pu confirmer son placement en détention, sans porter atteinte à la présomption d'innocence (Cass. crim., 1er février 2005, n° 04-86.768, F-P+F+I
N° Lexbase : A7048DG7).
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