Dans un arrêt en date du 16 février 2005 (Cass. soc., 16 février 2005, n° 02-43.792, FS-P+B+R+I sur le pourvoi principal
N° Lexbase : A7051DGA), la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer la solution selon laquelle le salaire dû par l'employeur au salarié inapte à tout emploi et non reclassé ni licencié, dans le mois suivant la visite de reprise, doit être fixé forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat (voir, également, Cass. soc., 22 octobre 1996, n° 94-43.691, M. Sarret c/ Société Pons, publié
N° Lexbase : A0207ACN). En effet, rappelle la Cour de cassation, aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L5291ACX), l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Cette disposition, ajoute la Cour, s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Or, selon la Cour de cassation "
en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers".
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