Jurisprudence : Cass. soc., 22-10-1996, n° 94-43.691, Cassation partielle.

Cass. soc., 22-10-1996, n° 94-43.691, Cassation partielle.

A0207ACN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Octobre 1996
Pourvoi N° 94-43.691
M. ...
contre
société Pons.
Attendu que M. ..., engagé, le 30 juin 1975, en qualité de maçon par la société Pons, a été victime d'un accident du travail, le 7 mars 1988 ; que, le 7 novembre 1990, lors d'une visite de reprise du travail, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail mais qu'il a continué à produire des avis médicaux de prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 1991 ;
qu'après avoir été classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 31 octobre 1991 il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts compensant les salaires qu'il aurait pu percevoir à compter du 7 novembre 1990 ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992, et pour la période postérieure à l'application de cette loi a condamné l'employeur au paiement du salaire déduction faite des prestations de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour la période du 7 novembre 1990 au 2 février 1993, alors, selon le moyen, qu'il résultait du bulletin de reprise du travail délivré par le médecin du travail, le 7 novembre 1990, que les périodes de suspension du contrat de travail se terminaient à cette date ; qu'en estimant que, néanmoins, la période de suspension du contrat de travail s'était poursuivie ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles L 122-32-4 et L 122-32-5 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en l'état de la législation alors applicable, le salarié était fondé à se prévaloir de l'exécution tardive par l'employeur de son obligation de reclassement ou de notification des motifs s'opposant au reclassement ; que dès lors qu'il résultait de ses constatations que, la visite de reprise du travail datant du 7 novembre 1990, l'employeur n'avait notifié le licenciement que le 2 novembre 1993, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande sans violer les articles L 122-32-5 du Code du travail et 1147 du Code civil ; alors, enfin, que c'est au débiteur de l'obligation qu'il appartient de démontrer qu'il n'a pu s'exécuter en raison d'une cause étrangère ou sans mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas que l'abstention de l'employeur ait été abusive, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, ce qui n'était pas contesté, que le salarié avait adressé à l'employeur des avis de prolongation d'arrêts de travail de son médecin traitant jusqu'au 1er décembre 1991 et qu'il avait été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 31 octobre 1991, a pu décider, en l'état de la législation en vigueur et sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen
Vu l'article L 122-32-5 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 ;
Attendu qu'il résulte, notamment, de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;
Attendu que la cour d'appel, pour déduire des salaires dus à l'intéressé les prestations de sécurité sociale et de prévoyance qui lui ont été versées, énonce que la nouvelle disposition législative a pour but d'éviter que le salarié ne subisse un préjudice et que ce dernier ne peut obtenir davantage que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, la cour d'appel ne pouvait opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déduisant des sommes que l'employeur a été condamné à payer au salarié les prestations sociales que ce dernier a perçues, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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