Le Quotidien du 21 février 2005 : Procédure civile

[Brèves] Exécution forcée poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire : compatibilité avec l'article 6 § 1 de La Convention européenne des Droits de l'Homme

Réf. : Cass. civ. 2, 10 février 2005, n° 03-15.067, F-P+B (N° Lexbase : A6268DGA)

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N4712AB7

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[Brèves] Exécution forcée poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire : compatibilité avec l'article 6 § 1 de La Convention européenne des Droits de l'Homme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218339-breves-execution-forcee-poursuivie-en-vertu-dun-titre-executoire-a-titre-provisoire-compatibilite-av
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 février 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, expressément, considéré que "l'exécution forcée poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire aux risques et périls du créancier, n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR)" (Cass. civ. 2, 10 février 2005, n° 03-15.067, F-P+B N° Lexbase : A6268DGA). En l'espèce, une personne avait, sur le fondement d'un jugement d'un conseil des prud'hommes, assorti de l'exécution provisoire, fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice d'une société. Après avoir interjeté appel du jugement, et demandé à un premier président d'en arrêter l'exécution provisoire, la société avait saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des mesures d'exécution forcée. La cour d'appel ayant, cependant, validé les saisies-attributions, la société avait formé un pourvoi. Toutefois, la Cour de cassation, après avoir affirmé la compatibilité de l'exécution forcée, poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que le juge de l'exécution, en ayant statué sans avoir attendu la décision du premier président, n'avait pas porté atteinte au droit de la société à un recours effectif.

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