Dans un arrêt du 8 février 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'une personne ne pouvait être rendue responsable de la disparition d'un objet qui lui avait été remis, sans qu'un dépôt nécessaire, au sens de l'article 1949 du code civil (
N° Lexbase : L2173AB4), ait été caractérisé, ou qu'une obligation accessoire de surveillance ait été mise à la charge de la personne (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 01-16.492, F-P+B
N° Lexbase : A6816DGK). Dans cette affaire, une dame, qui s'était rendue à un salon de coiffure pour des soins capillaires et de manucure, avait constaté, à l'issu des soins qui lui avaient été dispensés sur les deux étages du salon, la disparition des trois bagues qu'elle avait déposées sur le plateau de la manucure. Elle avait, alors, assigné cette société en réparation de son préjudice. La cour d'appel avait condamné cette dernière à payer une somme de 141 700 francs (soit 21 603 euros) à sa cliente, au motif que celle-ci avait déposé les bagues sur un plateau réservé à cet effet, assorti d'un coussin destiné, pour des raisons de discrétion vis à vis des tiers, à dissimuler les bijoux qui y sont déposés, et qu'une telle remise de bijoux, d'un usage sinon systématique, du moins courant dans le salon de coiffure en cause, s'assimile, dans ces conditions, à un dépôt nécessaire, et engendre une double obligation de surveillance et de restitution, à laquelle la société avait failli. L'arrêt d'appel est censuré pour n'avoir pas caractérisé le dépôt nécessaire, au sens de l'article 1949 du Code civil, ni recherché l'existence éventuelle, à la charge de la société, d'une obligation accessoire de surveillance.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable