Un arrêt du 8 février 2005 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que "
si dès lors qu'aucune instance en divorce n'est engagée, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, ils peuvent renoncer en tout ou partie aux effets de celle qui a été fixée judiciairement" (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 03-17.923, F-P+B
N° Lexbase : A6930DGR). En l'espèce, des époux avaient divorcé sur demande conjointe le 8 octobre 1982. A la suite d'un licenciement, l'époux avait réduit, à compter du 1er octobre 1989, le montant de la prestation compensatoire stipulée dans la convention définitive homologuée par le juge. Le 10 septembre 2001, l'épouse avait mis en oeuvre une procédure de paiement direct, afin de recouvrer l'intégralité des sommes dues en vertu de cette convention. La cour d'appel avait dénié l'existence d'un accord amiable entre les parties sur une réduction du montant de la prestation compensatoire, au motif que les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont d'ordre public, et qu'en conséquence, il n'est pas possible d'y renoncer. La cour d'appel, au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), a donc été censurée.
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