La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2005, a précisé "
qu'ont notamment conservé la nationalité française de plein droit après l'indépendance des anciens Territoires d'Outre-Mer, les originaires du Territoire de la République française et leurs descendants, auxquels devaient être assimilés les métis ayant fait l'objet en application d'un décret du 5 septembre 1930, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne" (Cass. civ. 1, 08-02-2005, n° 02-12.287, F-P+B
N° Lexbase : A6828DGY). En l'espèce, une personne, née vers 1935 au Niger, de père inconnu, avait assigné le ministère public pour faire juger qu'elle était de nationalité française, en vertu des articles 18 (
N° Lexbase : L1937ABD) et 32 (
N° Lexbase : L2773ABC) du Code civil, en sa qualité de descendante d'un originaire du Territoire de la République française. A cette fin, elle faisait valoir, d'une part, qu'une décision administrative individuelle du 30 octobre 1953 l'avait admise dans un foyer de Maradji comme métisse et pupille de la Nation et, d'autre part, qu'elle était domiciliée à Paris de 1957 à 1962. La cour d'appel, qui avait constaté que cette personne ne justifiait pas de sa filiation et de sa citoyenneté française par la production d'une décision judiciaire rendue en application du décret précité, mais faisait seulement état d'une mesure d'admission dans un foyer de métisses, en avait déduit que l'intimée ne pouvait revendiquer la nationalité française. Son raisonnement a été approuvé par la Cour de cassation.
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