La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article 1433 du Code civil (
N° Lexbase : L1561ABG), "
qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci" et que, "
sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi" (voir, déjà, Cass. civ. 1, 14 janvier 2003, n° 00-21.108, F-P+B
N° Lexbase : A6887A4T ; Cass. civ. 1, 19 février 2002, n° 99-14.499
N° Lexbase : A0250AYW ; Cass. civ. 2, 5 juillet 2001, n° 99-19.556
N° Lexbase : A1338AU4). En l'espèce, des époux s'étaient mariés sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et avaient divorcé, vingt et un ans plus tard. La cour d'appel avait débouté l'époux de sa demande de récompense, fondée sur le règlement d'impositions communes et l'apurement du découvert d'un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, au motif que la liquidation de la communauté ne démontrait pas que ces paiements avaient laissé subsister un profit pour la communauté, dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés. L'arrêt d'appel a été censuré par la Haute juridiction, laquelle a considéré qu'après avoir relevé l'encaissement de deniers propres par la communauté, la cour d'appel aurait dû déduire, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 03-13.456, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6901DGP).
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