Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2005, le Conseil d'Etat a rappelé que, aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9484AM9), ayant pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de permis de construire, la notification du recours contentieux prévue doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire (CE 2° et 7° s-s., 14 janvier 2005, n° 254766, Société civile de construction-vente "Les Mouettes"
N° Lexbase : A0021DGU). Dans cette affaire, un permis de construire avait été accordé à la société civile par la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais un arrêté du maire avait constaté la péremption de ce permis. La cour administrative d'appel de Nantes, saisie du litige, n'avait pas déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 6 décembre 2001 par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le motif du non-respect de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. La Haute juridiction administrative a décidé, au visa de cette disposition, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et a rappelé à l'auteur d'un recours, l'obligation de notification, à l'égard des titulaires d'autorisation de construire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
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