Le Quotidien du 8 février 2005 : Droit international privé

[Brèves] Justification de la compétence internationale du président du tribunal de grande instance de Paris

Réf. : Cass. civ. 1, 01 février 2005, n° 01-13.742,(N° Lexbase : A6154DGZ)

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N4539ABQ

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le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, énoncé que "l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international et l'article 6. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR), constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale du président du tribunal de grande instance de Paris, dans la mission d'assistance et de coopération du juge étatique à la constitution d'un tribunal arbitral, dès lors qu'il existe un rattachement avec la France" (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 01-13.742 et n° 02-15.237, Etat d'Israël c/ société (NIOC) N° Lexbase : A6154DGZ). L'Etat d'Israël et une société de droit iranien avaient conclu un accord de participation, stipulant une clause d'arbitrage prévoyant, notamment, que si les deux arbitres désignés par chacune des deux parties ne se mettaient pas d'accord sur le règlement du litige ou sur le choix d'un troisième arbitre, il serait demandé au président de la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris de le nommer. Un litige étant survenu, et l'Etat d'Israël ayant refusé de désigner un arbitre, la société avait saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 1493, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2336ADU). Ce juge ayant déclaré l'Etat d'Israël bien fondé en son exception d'incompétence, un premier arrêt avait déclaré recevable le recours de la société, en ce qu'il constituait un appel-nullité formé comme en matière de contredit, et, annulant la décision, avait imparti à l'Etat d'Israël un délai pour désigner un arbitre. Faute pour cet Etat de l'avoir fait, la cour d'appel avait procédé à cette désignation par un second arrêt. L'Etat d'Israël avait, vainement, formé un pourvoi contre ces arrêts.

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