Si la jurisprudence rendue en matière de requalification de CDD successifs est restée longtemps floue, il semblerait désormais que la Cour suprême tente d'en éclaircir le régime. Un exemple nous en est fourni par un nouvel arrêt, dans lequel la Cour rappelle que "
la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des [CDD]
successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; et la Cour d'en conclure "
que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux [CDD]
de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre" (Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 02-45.342, Société des Autoroutes du Sud de la France c/ Mme Monique X... et autre, publié
N° Lexbase : A1244DG8). Aussi, en l'espèce, elle approuve les juges d'appel d'avoir requalifié la relation de travail en relation à durée indéterminée, constatant que "
pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des 104 [CDD]
conclus, la salariée avait occupé le même emploi de receveuse de péage, pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle, que le nombre de [CDD]
de remplacement au péage était important comparativement à l'effectif de l'entreprise et que le recours au [CDD]
était érigé en mode normal de gestion de la main-d'oeuvre". Cet arrêt doit être analysé à la lumière d'un arrêt rendu le 16 novembre dernier (Cass. soc., 16 novembre 2004, n° 02-46.777, F-P+B
N° Lexbase : A9488DDR), relatif au régime de la succession de CDD saisonniers. Derrière l'apparente contradiction de ces deux arrêts, il semblerait pourtant que se cache une certaine logique (sur ce thème, lire
N° Lexbase : N4447ABC)...
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