Le Quotidien du 28 janvier 2005 : Bancaire

[Brèves] De l'opposition du secret bancaire

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2005, n° 03-14.693, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1246DGA)

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N4430ABP

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le 22 Septembre 2013

Ainsi que l'indique l'article 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9509DYT), "le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale". Dans tous les autres cas, le banquier peut être justifié à opposer le secret bancaire, lorsqu'il lui est demandé de communiquer certains documents professionnels. Dans l'espèce rapportée, une société immobilière avait fait construire un ensemble immobilier financé par un établissement financier. A la suite de l'abandon de l'opération avant son terme, les acquéreurs de l'ensemble avaient été contraints de supporter la fin des travaux. Ils avaient, par conséquent, assigné le maître d'ouvrage et sa banque en paiement du surcoût. Les acquéreurs avaient, également, demandé à la banque le détail des factures et sommes encaissées et décaissées afin de chiffrer le financement des travaux. Essuyant un refus de la part de la banque, ces derniers avaient obtenu des juges du fond la communication des documents sous astreinte. La banque s'est pourvue en cassation, invoquant la violation du secret bancaire par les juges du fond. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a accueilli l'argumentation de la banque, les documents réclamés par les acquéreurs pour permettre d'établir la destination donnée aux fonds perçus étant couverts par le secret bancaire. En effet, ceux-ci n'étaient pas bénéficiaires et ce secret constitue bien un empêchement légitime opposable au juge civil, au sens de l'article L. 511-33 du Code précité. Par conséquent, la banque était légitimement fondée à opposer le secret bancaire pour refuser la communication sollicitée (Cass. com., 25 janvier 2005, n° 03-14.693, Société financière du Forum SA c/ Société Résidence Prestige et autre N° Lexbase : A1246DGA).

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