L'article L. 514-20, alinéa 1er, du Code de l'environnement (
N° Lexbase : A0261DGR) prévoit que, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe, également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Il ressort d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation que le vendeur ne peut se décharger de cette obligation en soutenant que l'acheteur ne pouvait ignorer la situation. Dans cette affaire, une commune avait acquis une parcelle appartenant à une société, sur laquelle les locataire et sous-locataire de cette dernière avait exploité une décharge dont l'activité avait été arrêtée par décision préfectorale, quatorze années auparavant. Deux ans après cette décision préfectorale, des travaux d'aménagement et de contrôle de pollution avaient été ordonnés par arrêté. La commune avait demandé la résolution de la vente, à raison de l'absence d'information sur l'exploitation d'une installation classée. Toutefois, la cour d'appel l'avait déboutée de sa demande, au motif qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle ignorait qu'une installation classée était exploitée sur la parcelle acquise et entraînait des nuisances, dès lors que quatre arrêtés préfectoraux lui avaient été notifiés, et que des courriers avaient été échangés entre elle et la société exploitante suivis d'une réunion organisée par elle. Néanmoins, la Haute juridiction a censuré l'arrêt d'appel, en rappelant que, dès lors que la venderesse s'était abstenue d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente, la loi n'invite pas à rechercher si l'acheteur avait connaissance de l'exploitation d'une installation classée (Cass. civ. 3, 12 janvier 2005, n° 03-18.055, FS-P+B
N° Lexbase : A0261DGR).
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