Aux termes d'un arrêt en date du 12 janvier 2005, le Conseil d'Etat a rappelé que les dispositions de l'article L. 1142-1 du Code la santé publique (
N° Lexbase : L8853GT3), issues de la loi relative au droit des malades du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303
N° Lexbase : L1457AXA), concernant un accident thérapeutique consécutif à un acte médical, ne s'appliquaient pas aux actes réalisés antérieurement au 5 septembre 2001, et ce, en application de l'article 101 de la loi précitée (CE 4° et 5° s-s, 12 janvier 2005, n° 252727, Mme Le Canu
N° Lexbase : A0013DGL). En l'espèce, l'accouchement de Mme Le Canu, consécutif à une grossesse normale, s'était mal déroulé puisque, après une tentative infructueuse d'extraction par forceps et ventouse, une césarienne avait été pratiquée et l'enfant était né avec un grave handicap qui a perduré jusqu'à son décès vingt ans après. La cour administrative d'appel, saisie du litige, avait estimé, s'appuyant en cela sur les rapports d'expertise, qu'aucune faute, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, n'avait été établie. Mme Le Canu, dans sa requête au Conseil d'Etat, avait considéré que la cour aurait dû tenir compte des dispositions de la loi du 4 mars 2002. L'article en question dispose que "
lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient [...]
lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales [...]". La requête est rejetée par la Haute juridiction qui juge que litige, qui concerne un accident médical consécutif à un acte médical réalisé antérieurement au 5 septembre 2001, n'entre pas dans le champ d'application de la loi.
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