L'article 901 du Code civil (
N° Lexbase : L3550AB4) prévoit que, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. La première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de ce texte et de l'article 1304 du même code (
N° Lexbase : L1415ABZ), affirmé que l'action en nullité pour insanité d'esprit des donations entre vifs ou des testaments est soumise à la prescription abrégée du second de ces textes. En l'espèce, Monsieur X était décédé, en 1962, sans héritier réservataire. Un jugement avait annulé, pour insanité d'esprit, les dispositions testamentaires qu'il avait prises devant notaire, en 1961. Cette décision avait été infirmée par un arrêt du 10 septembre 1964. Le pourvoi formé contre cette décision avait été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 1967. En 1983, les divers successibles avaient sollicité la rétractation de l'arrêt du 10 septembre 1964. La cour d'appel les avait déclarés recevables en leur demande en nullité de testaments pour insanité d'esprit, au motif que cette action n'était pas enfermée dans le délai de cinq ans applicable aux actions en nullité d'un acte, l'article 489-1 du Code civil (
N° Lexbase : L3044ABD) excluant formellement les donations et testaments. La Haute juridiction, censurant l'arrêt d'appel, a énoncé, d'une part, que l'article 489-1 du Code civil, qui exclut les donations entre vifs et les testaments de son champ d'application, ne concerne que les modalités d'exercice de l'action en nullité des actes pour insanité d'esprit et non sa prescription, et, d'autre part, que la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil, qui constitue dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement, s'applique aux donations entre vifs comme aux testaments (Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 01-13.133, F-P+B+R
N° Lexbase : A0099DGR).
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