La société Hugo Boss, titulaire de diverses marques déclinant les termes "Boss" ou "Hugo Boss", et notamment de la marque internationale "Boss Hugo Boss" n° 606.620, avait réclamé, au motif que le contenu du site Internet d'une société permettait d'accéder à seize reproductions de marques "Boss", la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 23 juin 2000, assortissant l'interdiction faite à cette société de faire tout usage de la marque "Boss". La cour d'appel ayant rejeté sa demande, la société Hugo Boss s'était pourvue en cassation, invoquant la violation des articles 8 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3779AHG) et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3729ADH). Plus précisément, la société Hugo Boss faisait valoir que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif et que la cour d'appel, après avoir constaté que le site en cause était accessible depuis la France et comportait une page d'accueil avec le mot "bienvenue" à destination du public francophone, ne pouvait décider que l'usage des marques "Boss" sur le site Internet de la société ne constituait pas une infraction à l'interdiction de tout usage de ces marques prononcée par le jugement du 23 juin 2000, au motif que ce site, rédigé en langues étrangères et dont il résultait que les produits n'étaient pas disponibles en France, n'aurait pas visé le public de France. Toutefois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir conclu, après avoir relevé qu'il se déduisait des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause n'étaient pas disponibles en France, que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l'usage des marques "Boss" dans ces conditions ne constituait pas une infraction à l'interdiction prononcée par le jugement du 23 juin 2000 (Cass. com., 11 janvier 2005, n° 02-18.381, Société Hugo Boss c/ Société Reemstma Cigarettenfabriken Gmbh
N° Lexbase : A9994DEU).
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