Par une
ordonnance du 14 janvier 2005, le Conseil d'Etat, statuant en référé, a ordonné la suspension de l'arrêté du 2 décembre 2004, par lequel le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 avait interdit à un professeur l'accès aux locaux de cette université, à compter du 3 décembre 2004 et jusqu'à l'intervention de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université. En l'espèce, un professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3, également député au Parlement européen et élu au Conseil régional Rhône-Alpes, avait tenu une conférence de presse, dans les locaux de sa permanence politique, au cours de laquelle il avait tenu des propos présentés par différents articles de presse comme pouvant avoir des connotations négationnistes. Ces propos ayant suscité, dans l'opinion publique et au sein de l'Université, un certain nombre de réactions, le président de l'Université avait prononcé, par arrêté, l'interdiction d'accès aux locaux. Le professeur avait, alors, demandé au Conseil d'Etat de suspendre cet arrêté, et a, récemment, obtenu gain de cause. La question dont était saisi le juge des référés était strictement circonscrite à l'examen de la mesure de police prise par le président de l'Université, sur le fondement de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L3057ALS), le juge des référés du Conseil d'Etat a vérifié, d'une part, que la condition d'urgence était remplie et, d'autre part, qu'il était fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
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