Dans un arrêt du 4 janvier 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé qu'il résulte des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L7588AHI), 190 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (
N° Lexbase : L0195A94) et 16 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2222ADN), que "
la saisine d'office du conseil de l'Ordre des avocats, siégeant en matière disciplinaire, implique l'intervention d'une délibération prise conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la composition et au vote des décisions de cette instance ordinale". Dans cette affaire, une cour d'appel avait déclaré régulière la saisine du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer, aux motifs que, en dépit de la désignation erronée du requérant, la citation à comparaître, par laquelle un avocat avait été convoqué, mentionnait que la procédure disciplinaire était diligentée sur saisine d'office, conformément aux dispositions de l'article 190 du décret du 27 novembre 1991, et qu'aucune disposition légale ne prévoyait, pour ce conseil de l'Ordre, l'obligation de rendre une décision à cet effet. Au contraire, la Haute juridiction a considéré qu'en l'absence de toute décision du conseil de l'Ordre, la seule mention d'une saisine d'office, dans la citation, ne suffisait pas à établir que celui-ci agissait d'office et se trouvait régulièrement saisi de poursuites disciplinaires à l'encontre de l'avocat en cause. L'arrêt d'appel a, donc, été censuré (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 01-16.464, F-P+B
N° Lexbase : A8619DEX).
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