Dans un arrêt du 4 janvier dernier, publié sur son site Internet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, expressément, énoncé que "
le consentement du destinataire au contrat de transport ne s'étend pas à la clause attributive de compétence qui, insérée dans la lettre de voiture, ne fait pas partie de l'économie du contrat et doit être acceptée par lui" (Cass. com., 4 janvier 2005, n° 03-17.677, Société Chronopost c/ Entreprise des Hauts Vents
N° Lexbase : A8165DE7). Dans cette affaire, une société, destinataire d'un colis transporté par la société Chronopost, avait assigné cette société en responsabilité, devant le tribunal du ressort dans lequel le siège de la première était situé. La société Chronopost avait, alors, décliné la compétence de cette juridiction, invoquant, pour cela, la clause de la lettre de voiture attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris. Toutefois, la cour d'appel, statuant sur contredit, avait déclaré cette clause inopposable au destinataire. La société Chronopost avait, vainement, invoqué la violation de l'article L. 132-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5640AIQ) et de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2660ADU), lequel définit les conditions de validité d'une clause attributive de compétence. La Haute juridiction, en effet, a considéré que, dès lors qu'il n'était pas établi que le destinataire avait accepté, fût-ce tacitement, la clause attributive de compétence insérée dans la lettre de voiture, celle-ci ne pouvait lui être opposable.
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