Il ressort d'un arrêt, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 décembre 2004 que, lorsque l'avis à tiers détenteur n'a pas été utilement contesté au moment de l'adoption du plan de continuation de la société en redressement judiciaire, la recette des impôts reste créancière de cette dernière (Cass. com., 14 décembre 2004, n° 01-17.363, F-D
N° Lexbase : A6277DE9). Dans cette affaire, une société était redevable d'une certaine somme auprès de la recette des impôts. Le receveur divisionnaire avait, alors, fait délivrer un avis à tiers détenteur à la société B, cliente de la société A, en vue d'appréhender cette somme. Or, la société B, qui n'avait effectué aucun paiement en exécution de cet avis à tiers détenteur, avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le receveur divisionnaire avait déclaré sa créance au passif de cette société B. C'est après l'arrêté de son plan de continuation que cette dernière avait contesté la créance de l'administration fiscale. Celle-ci avait, cependant, été admise par une ordonnance du juge-commissaire. La cour d'appel, quant à elle, avait estimé que, dès lors que l'avis à tiers détenteur n'avait pas été utilement contesté, la recette des impôts devait être considérée comme créancière de la société B. La Haute juridiction a approuvé ce raisonnement, et a précisé que la décision d'appel, ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, était justifiée par ce seul motif. Elle a, par conséquent, rejeté le pourvoi formé par la société B, qui se bornait à faire valoir que la créance de l'administration fiscale n'était pas établie.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable