COMM. CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 décembre 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1841 F D
Pourvoi n° U 01-17.363
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Unic Center, société à responsabilité limitée, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), au profit
1°/ du receveur divisionnaire des Impôts de la Rochelle Y, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des Impôts des Charentes-Maritimes, domicilié en ses bureaux La Rochelle,
2°/ de Mme X, demeurant Marseille, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée de la société à responsabilité limitée Unic Center,
3°/ Mme Martine W, mandataire judiciaire, demeurant Marseille, ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Unic Center, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Unic Center, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de la Rochelle Y, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Labs Distribution étant redevable d'une certaine somme auprès de la recette des impôts de La Rochelle Est, le receveur divisionnaire a fait délivrer, le 5 novembre 1992, un avis à tiers détenteur à l'un de ses clients, la société Unic Center, afin d'appréhender la somme dont cette dernière était redevable envers la société Labs Distribution ; que la société Unic Center, qui n'avait effectué aucun paiement en exécution de cet avis à tiers détenteur, ayant été mise en redressement judiciaire, le receveur divisionnaire de La Rochelle a déclaré sa créance au passif de cette société, le 8 décembre 1994 ; qu'après l'arrêté de son plan de continuation, la société Unic Center a contesté la créance de l'administration fiscale, qui a cependant été admise par une ordonnance du juge commissaire du 23 octobre 1997 ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Unic Center fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le moyen
1°/ que pour être valable un avis à tiers détenteur doit viser une créance certaine et disponible, non une créance éventuelle ; que constitue une simple créance éventuelle le solde d'un compte fournisseur non corroboré par des éléments comptables ou contractuels susceptibles d'établir la certitude et la disponibilité des créances pouvant résulter de ce compte ; qu'en l'espèce, un avis à tiers détenteur a été délivré à la société Unic Center le 5 novembre 1992, pour appréhender une somme de 937 220,37 francs, inscrite au compte fournisseur de la société Labs Distribution ; qu'une telle créance n'était qu'éventuelle au jour de la délivrance de l'avis à tiers détenteur, sa certitude n'ayant pu être établie, comme le constatent les juges du fond, que par courrier du gérant de la société Unic Center en date du 19 octobre 1993 ; qu'un tel courrier, postérieur de plusieurs mois à la délivrance de l'avis à tiers détenteur, suffisait à établir que la créance saisie était simplement éventuelle au jour de l'acte de saisie ; qu'en validant l'avis à tiers détenteur du 5 novembre 1992, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la créance saisie n'était pas certaine et disponible au jour de la délivrance de l'acte, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales et des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2°/ quela déclaration de créance de l'administration fiscale n'est valablement réalisée qu'à condition d'être fondée sur des documents justifiant l'existence de la créance ; qu'un avis à tiers détenteur fondé sur une créance simplement éventuelle ne saurait en aucune manière justifier utilement la déclaration de créance de l'administration fiscale ; que pour justifier la recevabilité de la déclaration de créance de l'administration fiscale à l'encontre de la société Unic Center, la cour d'appel se fonde sur le courrier du 19 octobre 1993 émanant du gérant de la société Unic Center ; qu'un tel courrier, qui ne permettait de justifier l'existence de la créance de la société Labs Distribution à l'encontre de la société Unic Center que postérieurement à la délivrance de l'avis à tiers détenteur, ne pouvait en aucune manière rendre admissible la déclaration de créance réalisée par l'administration fiscale, un tel document étant insuffisant à valider l'avis à tiers détenteur ; qu'en déclarant admissible au fond la déclaration de créance de l'administration fiscale à l'encontre de la société Unic Center, la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 621-43 du Code de commerce, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales et les articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'avis à tiers détenteur n'avait pas été utilement contesté ce qui rendait la recette des impôts créancière de la société Unic Center pour la somme de 937 220,37 francs outre les frais de poursuite, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles 15,16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel a retenu que le prononcé du redressement judiciaire de la société Unic Center obligeait à la déclaration de la créance qui a été signée par le receveur des Impôts ; qu'elle a ajouté que contrairement aux affirmations de la société Unic Center aucun intérêt de retard n'apparaissait sur la déclaration de créance, et que la créance serait retenue pour le montant déclaré de 939 031,07 francs à titre chirographaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Unic Center sollicitant la production de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.