La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2004, a expressément affirmé que "
l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité" (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-11.088, F-P+B
N° Lexbase : A4622DEW). Dans cette affaire, des difficultés étaient apparues dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de monsieur X, sa fille poursuivant rapport à la succession par la troisième épouse de son père, de donations indirectes qui lui auraient été consenties par son défunt mari à l'occasion d'achats de biens immobiliers avec stipulation de clauses d'accroissement. La cour d'appel avait jugé la troisième épouse tenue à rapporter à la succession de son défunt mari la somme de 303 180 francs (soit 46 223 euros), et des sommes représentant la moitié de la valeur actuelle de deux appartements. Pour cela, les juges d'appel avaient jugé valides les clauses d'accroissement, stipulées à l'occasion de l'acquisition de ces deux appartements et d'un troisième, et avaient retenu que ces acquisitions n'avaient pu être financées par cette troisième épouse qu'à l'aide de donations indirectes consenties par son mari. La Haute juridiction a, donc, censuré l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1099-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1188ABM).
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