Aux termes de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande de concession. Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire était tenu de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée. En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile. L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de cession. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de souligner que le régime d'indemnisation prévu par cette disposition n'est pas le même, selon que les droits sont ou non exercés à la date de la demande en concession (Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-16.459, FS-P+B
N° Lexbase : A3652DEY). En l'espèce, à la suite de l'autorisation donnée à un syndicat intercommunal de disposer de l'énergie d'une rivière pour l'exploitation d'une centrale hydroélectrique, le propriétaire d'un moulin situé sur la rivière avait assigné le syndicat et une société d'économie mixte d'aménagement des territoires de l'Isère, pour être indemnisé de l'éviction de ses droits particuliers à l'usage de l'eau. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, avait accueilli la demande du propriétaire du moulin, au motif qu'il était fondé à se prévaloir de l'article 6 de la loi du 19 octobre 1919, que ses droits soient exercés ou non. Au contraire, la cour d'appel aurait dû tenir compte du fait que les droits avaient, ou non, été exercés à la date de la demande en concession. Par conséquent, son arrêt s'est trouvé censuré par la Haute cour.
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