La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2004, a expressément affirmé que la faculté offerte par l'article 314-8 du Code pénal (
N° Lexbase : L2005AM9) "
permet à la juridiction répressive, non pas d'apprécier le montant de l'indemnité destinée à réparer le dommage né de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et mise à la charge de l'ensemble des personnes condamnées pour ladite infraction, mais seulement de déclarer le complice de ce délit tenu solidairement, avec l'auteur principal, dans la limite prévue par ce texte, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci a voulu se soustraire". Dans cette affaire, une épouse avait définitivement été déclarée coupable de complicité du délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité commis par son mari. La cour d'appel, statuant sur l'action civile exercée par les victimes à l'encontre de cette épouse, avait énoncé que l'article 314-8, alinéa 1er, du Code pénal permettait de condamner la première à 57 930 euros de dommages-intérêts, somme représentant la valeur vénale du bien immobilier reçu par elle à l'issu de l'acte de partage frauduleux, et avait évalué à 38 000 euros, compte tenu des éléments figurant au dossier, le montant de la réparation allouée aux parties civiles. Or, la cour d'appel pouvait, selon la Haute juridiction, seulement déclarer l'épouse tenue solidairement, avec son mari, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci a voulu se soustraire. Par conséquent, l'arrêt d'appel a été cassé (Cass. crim., 16 novembre 2004, n° 03-86.379, FS-P+F
N° Lexbase : A1375DEN).
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