Le Quotidien du 17 décembre 2004 : Sécurité sociale

[Brèves] La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 passée au peigne fin par les Sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2004-508 DC, du 16 décembre 2004, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (N° Lexbase : A3783DET)

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N3958AB9

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005, a rendu une décision aux termes de laquelle, d'une part, est rejeté le grief mettant en cause la sincérité de ses articles 14 et 42 et, d'autre part, six de ses articles sont déclarés contraires à la Constitution (Cons. const., décision n° 2004-508 DC, du 16 décembre 2004, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 N° Lexbase : A3783DET). Selon les requérants, la façon dont les prévisions de recettes, prévues à l'article 14 de la loi, ont été établies, remet en cause la sincérité de la loi dans son ensemble. Or, répondent les Sages, la volonté du législateur de ne pas compenser les exonérations de cotisations sociales accompagnant les contrats d'avenir avait été formulée avant que ne débute l'examen en première lecture tant de la loi de programmation pour la cohésion sociale que de la loi de financement de la Sécurité sociale. En outre, cette intention avait été formulée par un amendement adopté par l'Assemblée nationale. De plus, concernant l'article 42 de la loi relatif à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, manifestement fixé à un niveau trop bas selon les requérants, le Conseil n'a pas considéré que cet objectif, fixé à 134,9 milliards d'euros pour 2005, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En revanche, les Sages ont censuré d'office six articles, les considérant étrangers au domaine des lois de financement de la Sécurité sociale. Il s'agit des articles 7 (interdiction de vendre des paquets de moins de 20 cigarettes), 11 (revalorisation des frais de procédure dus aux caisses par les responsables de dommages corporels), 21 (rapport sur la télémédecine), 44 (suspension prolongée du contrat de travail en cas de naissance prématurée), 52 (majoration de la prime d'adoption) et 58 (rachat de périodes d'activité par les personnes ayant exercé des activités de chef d'exploitation agricole alors comme mineurs émancipés).

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