Le Quotidien du 8 décembre 2004 : Assurances

[Brèves] Conséquences d'une mauvaise information sur les conditions particulières d'un contrat d'assurance au moment de l'adhésion

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-16.874, F-P+B (N° Lexbase : A0395DED)

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N3843ABX

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 140-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L0161AA9), le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. De plus, il doit informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. Ainsi, lorsqu'un adhérent soutient qu'il n'avait pas eu connaissance, au moment de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, des conditions particulières, il appartient aux juges du fond de rechercher si celles-ci avaient été effectivement acceptées par l'adhérent, lorsque leur contenu ne figurait pas dans la notice qui lui avait été remise. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 novembre dernier. En l'espèce, une personne avait adhéré à un contrat d'assurance de prévoyance complémentaire lui garantissant, notamment, selon la notice qui lui avait été remise, le versement d'une rente égale à 48 % du salaire de base en cas d'invalidité de 1ère catégorie. Or, ayant été classé dans cette catégorie, après la rupture de son contrat de travail, l'assureur avait versé à cet adhérent une rente calculée en application d'une clause des conditions particulières du contrat, ramenant le salaire de base à la rémunération nette en cas de rupture du contrat de travail. L'adhérent avait, alors, demandé la condamnation de l'assureur à lui verser une rente d'invalidité calculée sur le salaire brut. La cour d'appel, pour rejeter cette demande, s'était seulement fondée sur la stipulation des conditions particulières invoquées par l'assureur. N'ayant, ainsi, pas procédé à la recherche souhaitée par la Haute cour dans de telles circonstances, la cour d'appel a encouru la censure (Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-16.874, F-P+B N° Lexbase : A0395DED).

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