Selon un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2004, il résulte de la combinaison des articles 2, 3 et 10 de la directive 98/5 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre (
N° Lexbase : L8300AUX), que "
tout avocat d'un Etat membre peut exercer dans un autre Etat membre sous son titre d'origine et seulement sous ce titre, à la condition de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre, et que l'avocat qui exerce sous son titre d'origine et justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire de l'Etat membre d'accueil depuis au moins trois ans, peut demander son intégration à un barreau de cet Etat". En l'espèce, un avocat appartenant à un barreau anglais et exerçant en France depuis 1998 avait, le 15 mars 2002, demandé son inscription au barreau de Toulouse. La cour d'appel avait confirmé la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats, lequel avait rejeté sa demande et avait seulement admis son inscription en qualité et sous le titre d'avocat anglais. Cet avocat s'était, vainement, pourvu en cassation. La Haute cour, en effet, a approuvé la cour d'appel, après avoir constaté que cet avocat avait exercé en simple qualité de collaborateur dans un cabinet d'avocat, d'avoir estimé que la directive 98/5/CE était d'application directe en droit interne au jour de la demande d'inscription formée par l'intéressé et que ce dernier, qui n'avait pas accompli la formalité d'inscription pour exercer sous son titre professionnel d'origine, n'était pas fondé à demander directement son inscription en qualité d'avocat auprès d'un barreau français (Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-10.636, F-P+B
N° Lexbase : A0324DEQ).
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