Des époux, qui avaient participé à une croisière en Egypte, avaient demandé à être rapatriés en France suite à un attentat commis à Louxor. Après avoir accédé à cette demande, formulée par de nombreux participants, la société organisatrice, constatant que ceux-ci ne voulaient pas signer une décharge de responsabilité, leur avait imposé à tous la poursuite de cette croisière. Les époux avaient, alors, engagé une action en responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), à l'encontre de la société organisatrice et de celle ayant commercialisé la croisière. La cour d'appel avait condamné la société organisatrice à garantir la seconde société et avait condamné cette dernière à indemniser le préjudice moral des époux. Ces deux sociétés avaient, ensuite, formé un pourvoi contre cet arrêt. Néanmoins, la Haute juridiction a approuvé la position des juges d'appel. Il ressort, ainsi, que la société organisatrice, en ayant promis de rapatrier les participants qui le souhaitaient, pour finalement leur imposer la poursuite du voyage, avait commis une faute à l'origine du préjudice moral subi par les époux, et distinct de celui causé par l'attentat. De plus, dans la mesure où les participants avaient pu poursuivre la croisière jusqu'à son terme et bénéficier de toutes les prestations fournies, l'attentat ne pouvait être considéré comme un cas de force majeure (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 02-17.381, F-P+B
N° Lexbase : A9408DDS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable