Une société, qui importait et commercialisait en France des conserves de champignons produites aux Pays-Bas, avait fait l'objet de saisies et consignations de ses produits par les services de la répression des fraudes sur le fondement de l'article L. 215-7 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1514GTA), en raison de présence d'additif d'albumine permettant la rétention d'eau. Or, à la suite d'une instruction pénale, ouverte pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, la chambre d'accusation avait annulé pour vice de forme la mesure d'expertise ordonnée. La société avait, ensuite, été mise en liquidation et son liquidateur avait fait assigner l'Etat français en dommages-intérêts pour faute lourde dans le fonctionnement du service de la justice, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L3351AM3). Toutefois, la cour d'appel avait rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute lourde, seule étant de nature à justifier une réparation de l'Etat, n'avait été commise. Pour cela, elle avait, tout d'abord, retenu que les mesures prises avaient été régulièrement diligentées, sans faire l'objet de recours ou d'annulation par les juridictions chargées d'en apprécier la validité. Par ailleurs, elle avait souligné que cet importateur n'avait pas fait l'objet de mesures discriminatoires ou disproportionnées au regard de la mission de protection de l'ordre public économique confiée aux services de répression des fraudes et du but poursuivi. Enfin, elle avait constaté que les produits saisis reconnus conformes avaient été restitués dans un délai raisonnable. La Haute cour a approuvé la cour d'appel d'avoir déduit l'absence de faute lourde et a précisé qu'elle avait pu régulièrement se livrer à l'examen de chacune des fautes prétendument commises, et non à leur appréciation d'ensemble (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-00.579, FS-P+B
N° Lexbase : A9394DDB).
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