Dans un arrêt du 27 octobre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel "
les règles de la gestion d'affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d'affaires" (Cass. civ. 3, 27 octobre 2004, n° 03-15.029, FS-P+B
N° Lexbase : A7338DD7). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires et divers copropriétaires avaient assigné deux sociétés, en réparation de désordres causés à leur immeuble, lors d'une opération de construction voisine. L'un de ces copropriétaires se présentait comme gérant d'affaires de son vendeur. Afin de ne pas être condamnée à verser une certaine somme au gérant d'affaires, l'une des deux sociétés avait soulevé la fin de non-recevoir, tirée des dispositions du contrat de vente de l'appartement en cause. Pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel avait considéré que les conditions de la gestion d'affaires de l'article 1372 du Code civil (
N° Lexbase : L1478ABD) sont réunies dès lors que le copropriétaire ne réclame pas ces sommes en exécution d'une obligation contractuelle, agit volontairement pour le compte d'un tiers, son vendeur, et que sa gestion est utile puisqu'elle évite aux bénéficiaires de l'indemnité les désagréments d'un procès. La Haute cour censure, ainsi, l'arrêt d'appel, au visa de ce même texte et de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2514ADH), lequel pose l'exigence de l'intérêt à agir.
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