Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2004, et publié sur son site Internet, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'action paulienne sont applicables au litige opposant un acheteur, partie à une promesse synallagmatique de vente, et le tiers donataire du bien objet du compromis (Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 03-15.392, F-P+B+I
N° Lexbase : A5755DDI). En l'espèce, par acte sous seing privé, les époux R. ont vendu aux époux R.-U., un immeuble avec paiement échelonné du prix. Alors que la réitération de la promesse de vente n'était pas intervenue, les époux R. ont, par acte notarié, fait donation du bien litigieux à leur fils J.-D. R.. Les époux R.-U. ont alors agi en annulation et, subsidiairement, en inopposabilité de la donation sur le fondement de la fraude paulienne. Pour déclarer l'action paulienne irrecevable, la cour d'appel a retenu d'une part, que les dispositions de l'article 1167 du Code civil (
N° Lexbase : L1269ABM) n'étaient pas applicables aux demandeurs, ces derniers ne justifiant d'aucune créance, et, d'autre part que comme il s'agissait d'un litige à propos d'un bien ayant fait l'objet de mutations successives, les règles de la publicité foncière trouvaient à s'appliquer. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1167 du Code civil. Celle-ci rappelle, en effet, que l'action paulienne est recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée.
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