Aux termes d'un arrêt publié rendu par la Cour de cassation, le 22 septembre 2004, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré. En l'espèce, les panneaux livrés par la société P. étaient fabriqués pour constituer des entrepôts frigorifiques à température négative ou positive, la paroi intérieure en polyester étant destinée à répondre à des exigences précises d'ordre sanitaire recommandées dans des ambiances agressives ou à haut risque de corrosion dus à des nettoyages fréquents comme dans les industries agro-alimentaires. Ces panneaux étaient découpés en usine aux dimensions voulues pour la réalisation de l'entrepôt, l'entreprise n'ayant plus que l'assemblage à réaliser, sans modification et conformément aux règles édictées par la société P. Or, si le fabricant proposait une gamme de panneaux différents que le concepteur de l'immeuble pouvait choisir en fonction de la plage de température qu'il souhaitait obtenir, d'autres fabricants proposaient à la vente un même type de produit. En outre, les panneaux étaient découpés sur le chantier afin d'y insérer des châssis d'éclairage et d'aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques. Dès lors les panneaux constituaient des éléments indifférenciés et nécessitant des modifications pour leur mise en oeuvre. Ainsi, la responsabilité solidaire à la charge du locateur d'ouvrage ne pouvait pas être recherchée (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-10.325, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) c/ Société financière et industrielle du Peloux, FS-P+B
N° Lexbase : A4192DDM).
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