Aux termes d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004, il est rappelé, au visa de l'article 1583 du Code civil (
N° Lexbase : L1669ABG), que l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente. En l'espèce, les consorts P. avaient, par acte du 28 juin 1980, procédé au partage de l'indivision ouverte par les décès de leurs père et mère, cet acte contenant un pacte de préférence au profit de chacun des co-héritiers en cas de vente d'un bien reçu au terme du partage. M. D. P. avait notifié à ses frères et soeurs les modalités d'une vente projetée portant sur un fonds de commerce et des biens immobiliers, le 13 octobre 1999. Mme T. P. et Mme C. P. avaient toutes deux notifié à leur frère, le 10 novembre 1999, leur volonté d'exercer leur droit de préférence, puis l'une d'elles avait refusé de se présenter chez le notaire afin de réitérer l'acte authentique alors que toutes deux, se prévalant du pacte de préférence, introduisaient une instance afin d'obtenir la désignation d'un expert et tendant à la réparation du préjudice résultant du défaut de conformité des lieux par rapport aux normes de sécurité. Ainsi c'est à tort que la cour d'appel retient que l'offre n'a pas été réellement acceptée par les bénéficiaires et que, l'absence de rencontre de l'acceptation et de l'offre était attestée par les instances judiciaires visant à obtenir une négociation et une modification des termes du contrat (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 02-21.441, FS-P+B
N° Lexbase : A4174DDX).
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