Le Quotidien du 15 septembre 2004 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de film : SFR et Publicis condamnés

Réf. : CA Paris, 4e, A, 08 septembre 2004, n° 04/09673,(N° Lexbase : A3427DDB)

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N2794AB4

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le 22 Septembre 2013

Par une décision, largement relayée par la presse, la cour d'appel de Paris a condamné les sociétés SFR et Publicis à payer 2 750 000 euros au cinéaste Luc Besson, et à son distributeur, pour avoir plagié l'un des personnages de son film, dans une publicité ainsi qu'à suspendre toute diffusion de la publicité en cause (CA Paris, 8 septembre 2004, 4ème ch., sect. A, n° 04/09673, Publicis et autre c/ Luc Besson et autre N° Lexbase : A3427DDB). La campagne publicitaire litigieuse, pour un produit de téléphonie mobile, Vodafone Live, représentait l'actrice M. J. sous les traits et dans les costumes du personnage principal du film Le cinquième élément. Le cinéaste a demandé à ce que l'opérateur et son agence de publicité soient condamnés pour acte de contrefaçon. Les juges ont retenu que pour qu'il y ait contrefaçon d'un personnage de fiction, il faut qu'il constitue une oeuvre originale, ce qui était le cas avec le personnage en cause : en effet, la cour énonce "qu'il suffit de reporter aux articles de presse et critiques cinématographiques pour constater, au travers du succès international du film, que Leeloo a acquis la stature d'un véritable personnage mythique". La contrefaçon, au sens de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4531DYH), était bien avérée. Enfin, la cour relève que les sociétés SFR et Publicis ont également commis des actes de parasitisme. Le parasitisme est le comportement par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin d'en tirer profit sans rien dépenser. Cette action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) ne peut être exercée cumulativement à l'action en contrefaçon qu'à la condition que le demandeur apporte la preuve d'une faute distincte de la contrefaçon. En l'espèce, les sociétés en cause se sont efforcées, et ce constamment, d'établir une filiation en le produit publicitaire et l'oeuvre cinématographique.

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