Aux termes d'un arrêt du 6 juillet 2004, la Cour de cassation a rappelé que "
l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) (N° Lexbase : L7558AIR) est propre à la durée d'une cause et non à la durée d'une mesure prononcée à l'issue de cette cause". En l'espèce, Mme X., huissier de justice, ayant été mise en examen, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire décidée par le TGI et d'une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par le juge d'instruction. La Chambre d'accusation ayant ordonnée la mainlevée de la mesure judiciaire, Mme X. a, par la suite, saisi le tribunal de grande instance d'une requête en mainlevée de la suspension provisoire. Sa demande ayant été rejetée par la cour d'appel de Pau, elle a alors formé un premier pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'un arrêt de rejet le 21 octobre 2003. A l'occasion d'un second pourvoi en cassation, Mme X. a fait valoir qu'elle s'était vu imposer une interdiction professionnelle "provisoire" dont la durée dépassait manifestement le délai raisonnable posé par l'article 6 § 1 de la CESDH. Mais, cet article disposant que "
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi", la Cour de cassation a alors confirmé l'arrêt d'appel, qui a refusé d'ordonner la mainlevée d'une mesure de suspension provisoire d'exercice (Cass. civ. 1, 6 juillet 2004, n° 01-17.123, FS-P
N° Lexbase : A0166DDI). Sur l'application de l'article 6 § 1 de la CESDH, voir Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.446, M. Henri Scalabre, F-D (
N° Lexbase : A5067DCN), et lire également
L'appréciation par la Cour européenne des droits de l'Homme de la notion de "délai raisonnable"
en droit social (
N° Lexbase : N6998AAG).
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