Le Quotidien du 30 juin 2004 : Assurances

[Brèves] De la notion de véhicule terrestre à moteur

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-20.208, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8044DCW)

Lecture: 1 min

N2130ABI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la notion de véhicule terrestre à moteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3217176-brevesdelanotiondevehiculeterrestreamoteur
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 24 juin dernier, et publié sur son site, la Cour de cassation a élargi à une tondeuse à gazon auto-portée le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation. En l'espèce, un jeune garçon, alors qu'il se tenait sur les genoux de Mme Y. qui conduisait une tondeuse à gazon auto-portée, était tombé. L'assurance de Mme Y. a refusé sa garantie puisque sa garantie excluait les activités soumises à une obligation d'assurance. Les juges du fond ont retenu la responsabilité de Mme Y. arguant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable et que par conséquent la garantie de l'assureur était exclue et la décision opposable au Fonds de garantie automobile. Ce dernier se pourvoit en cassation réfutant la qualification de véhicule terrestre à moteur pour une tondeuse à gazon, et partant la non application de la loi du 5juillet précitée. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, cette dernière retient que "la tondeuse instrument du dommage était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter". Par conséquent, il s'agissait bien d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi et assujetti à l'assurance automobile obligatoire (Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-20.208, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8044DCW).

newsid:12130

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus