Dans un arrêt du 18 mai 2004, la Cour de cassation rappelle, sous le visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC), que "
le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime". Ainsi, elle censure l'arrêt d'appel qui pour juger que M. X. était coupable du délit de changement de la destination d'un immeuble sans permis adéquat, a simplement retenu que les contrats conclus par M. X., commercialisant et mettant à bail l'immeuble, établissaient ce détournement illégal. La Haute cour estime que ces seules énonciations ne restituent pas aux faits leur exacte qualification, ni ne caractérisent l'élément matériel du délit visé à la prévention. En l'espèce, M. X. avait été poursuivi, sur le fondement des articles L. 421-1 (
N° Lexbase : L7562AC3) et L. 480-4 (
N° Lexbase : L7621ACA) et suivants du Code de l'urbanisme, pour "
avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination en remplaçant un foyer pour étudiants par une résidence para-hôtelière sans être en conformité avec le permis délivré" (Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-84.840, F-P+F
N° Lexbase : A7502DCT).
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