Dans un arrêt du 27 mai 2004, la Cour de cassation rappelle sous le visa des articles 48 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3744AH7) et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) que "
lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une saisie pour le paiement d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie". Sur ce fondement, elle casse l'arrêt d'appel ayant rejeté la demande du conjoint du débiteur en indemnisation du préjudice découlant du retard de la banque dans la mise à disposition de ladite somme. Les juges du fond s'étaient contentés de relever que la banque avait mis le salaire à disposition du conjoint quatre jours après la demande et qu'aucun chèque ou règlement n'avait été rejeté sur le compte pour en déduire l'absence de préjudice à l'encontre du conjoint. Ils auraient dû rechercher, comme les y invitaient les parties, si ce retard n'était pas, en soi, de nature à causer un préjudice (Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-13.896, FS-P+B second moyen
N° Lexbase : A5103DCY). Lire
Engagement des biens de la communauté et conditions d'application de l'article 1415 du Code civil, Lexbase Hebdo n° 51 du 12 décembre 2002 - édition affaires (
N° Lexbase : N5124AAZ).
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