Dans un arrêt du 27 mai 2004, la Cour de cassation énonce qu'il n'est ni du pouvoir des parties ni de celui du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation. Sur ce, elle censure le jugement déboutant une société de sa demande en annulation de la procédure de saisie immobilière dirigée à son encontre au motif que la demande de renvoi d'une adjudication est appréciée souverainement par le Tribunal auquel elle est soumise et que les parties ne disposent d'aucune voie de recours à l'encontre d'une telle décision. En l'espèce, l'URSSAF avait exercé une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'une société. L'audience éventuelle avait été fixée au 18 octobre 2001, et l'audience d'adjudication au 22 novembre 2001. Or la société avait demandé le renvoi de l'adjudication par un dire déposé le 12 octobre 2001 et l'examen de ce dire avait été reporté à quatre reprises. La société avait alors demandé au tribunal l'annulation de la procédure de saisie (Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-21.626, Société Physar c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris Région parisienne, F-P+B
N° Lexbase : A5160DC4). Lire également
Dans la saisie immobilière du débiteur en liquidation, le dire "c'est bien"
, l'opposition "c'est mieux", Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition affaires (
N° Lexbase : N0084ABQ).
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