Sous le visa de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par la route, la Cour de cassation rappelle que "
le transporteur est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier". Sur ce fondement, elle juge que la circonstance que la précaution que pouvait prendre le transporteur pour limiter le risque de se faire voler la marchandise transportée aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise de transport, est impropre à elle seule à rendre ce vol inévitable. En l'espèce, un transporteur s'était arrêté sur une aire d'autoroute non gardée en Italie et s'y était fait voler la marchandise qu'il devait acheminer. La cour d'appel l'avait déchargé de sa responsabilité, alors qu'elle reconnaissait qu'il ne pouvait ignorer les risque de vol de marchandises en Italie, au motif que les aires de stationnement gardées étaient, soit trop près de son point de départ, soit trop loin, et qu'ainsi, en s'y arrêtant, le transporteur aurait gâché une journée de travail (Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-20.846, société Helvetia, venant aux droits de la Compagnie Royal et Sun Alliance c/ Société Transports Nicolas Brioude (TNB), FS-P
N° Lexbase : A5152DCS). Lire à ce sujet
Quelques observations relatives à l'inopposabilité d'une clause limitative de responsabilité en cas de faute lourde du débiteur, Lexbase Hebdo n° 31 du 11 juillet 2002 - édition affaires
N° Lexbase : N3465AAL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable