Dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation précise que les principes du procès équitable ne s'appliquent pas totalement devant la Commission des sanctions administratives du comité régional des transports. Elle rappelle en effet que cette Commission n'est pas un tribunal décidant du bien fondé d'une accusation en matière pénale, mais qu'elle est un organisme consultatif destiné à donner son avis au préfet de région ; ce dernier étant le seul à pouvoir prononcer les sanctions prévues par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 (
N° Lexbase : L7466AHY). Mais, la Haute cour ajoute que si l'impartialité doit présider aux débats de cette Commission administrative, elle n'interdit pas aux rapporteurs de mener l'instruction sans établir d'actes d'accusation ou de participer au délibéré. Sous ces précisions, elle confirme l'arrêt d'appel jugeant que la décision de retirer les licences de transport de M. X. prise par la Commission des sanctions administratives en présence d'un rapporteur qui avait participé au contrôle ayant entraîné le déclenchement des poursuites, était conforme aux principes généraux d'impartialité et des droits de la défense (Cass. crim., 06 avril 2004, n° 03-82.570, FS-P+F
N° Lexbase : A5249DCE).
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